J.O. 35 du 10 février 2006
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Arrêté du 1er février 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée (n° 2264)
NOR : SOCT0610320A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 octobre 2003 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 23 août 2005, portant extension de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 23 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 mars 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 mars 2006,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les dispositions de l'accord du 23 décembre 2004, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 2-11 (Droit individuel à la formation et suspension du contrat de travail), comme étant contraire à l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes duquel tout salarié titulaire d'un contrat de travail bénéficie d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an, sans distinguer selon que le contrat est en cours d'exécution au nom.
Le deuxième alinéa de l'article 2-8 (Public et droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail au terme desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier d'un droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur 6 ans d'ancienneté.
Le premier alinéa de l'article 2-9 (Cadre du droit individuel à la formation) est étendu est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa du l'article L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de 120 heures sur 6 ans d'ancienneté.
Le troisième alinéa de l'article 4-2 (Comité technique paritaire de pilotage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement de l'Observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation sont faites dans la limite du plafond fixé par l'arrêté ministériel du 21 février 2005.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administratrice civile,
A. Breaud
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/4, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .